Art. 35
Aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés
En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 35
Aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés
1. Les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les coûts admissibles sont les suivants:
a)
les coûts liés à l'emploi de personnes uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs défavorisés sur une période maximale de 12 mois après l'embauche d'un travailleur défavorisé ou sur une période maximale de 24 mois après l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé;
b)
les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche.
3. L'assistance fournie consiste en des mesures destinées à développer l'autonomie du travailleur défavorisé et à améliorer son adaptation à l'environnement de travail en l'accompagnant dans les procédures sociales et administratives, en facilitant la communication avec l'entrepreneur et en gérant les conflits.
4. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.
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