Art. 38 · Aides à l'investissement en faveur des mesures d'efficacité énergétique

Art. 38

Aides à l'investissement en faveur des mesures d'efficacité énergétique

En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 38 Aides à l'investissement en faveur des mesures d'efficacité énergétique 1.   Les aides à l'investissement permettant aux entreprises d'atteindre des objectifs d'efficacité énergétique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les aides ne sont pas autorisées au titre du présent article lorsque les améliorations sont réalisées afin de garantir que les entreprises se conforment à des normes de l'Union qui ont déjà été adoptées, même si elles ne sont pas encore entrées en vigueur. 3.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour parvenir à un niveau d'efficacité énergétique supérieur. Ils sont déterminés comme suit: a) si les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à l'efficacité énergétique constituent les coûts admissibles; b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique sont déterminés par référence à un investissement similaire, favorisant moins l'efficacité énergétique, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l'efficacité énergétique et constitue les coûts admissibles. Les coûts non directement liés à l'augmentation du niveau d'efficacité énergétique ne sont pas admissibles. 4.   L'intensité de l'aide n'excède pas 30 % des coûts admissibles. 5.   Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 6.   L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
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