Art. 18 · Communication des décisions en matière de fonds propres et de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité

Art. 18

Communication des décisions en matière de fonds propres et de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 18 Communication des décisions en matière de fonds propres et de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité 1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document visé à l'article 15, paragraphe 3, à l'organe de direction de l'établissement mère dans l'Union. 2.   Les autorités compétentes concernées de chaque État membre remettent aux organes de direction des établissements agréés dans cet État membre les parties respectives du document visé au paragraphe 1 qui se rapportent à chacun de ces établissements. 3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée discute, le cas échéant, du document avec l'établissement mère dans l'Union pour expliquer le détail et les modalités d'application des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité. 4.   Le cas échéant, les autorités compétentes concernées de chaque État membre discutent avec les établissements établis dans cet État membre des parties respectives du document qui se rapportent à chacun de ces établissements pour expliquer le détail des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité.
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