Art. 21 · Mise à jour annuelle et extraordinaire de décisions prises en l'absence de décision commune

Art. 21

Mise à jour annuelle et extraordinaire de décisions prises en l'absence de décision commune

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 21 Mise à jour annuelle et extraordinaire de décisions prises en l'absence de décision commune 1.   La mise à jour annuelle des décisions prises en l'absence de décision commune suit les étapes prévues par l'article 3, paragraphe 2, dans la mesure où chaque étape est pertinente pour l'application de l'article 97, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. 2.   Toute mise à jour extraordinaire de décisions prises en l'absence de décision commune conformément à l'article 113, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE suit le processus établi aux articles 9 à 14.
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