Art. 7 · Dialogue portant sur le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe

Art. 7

Dialogue portant sur le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 7 Dialogue portant sur le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe 1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée décide de la forme et de l'étendue du dialogue avec les autorités compétentes concernées relatif au projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et au projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe. 2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées discutent du rapprochement des propositions quantitatives figurant dans les différents rapports SREP et rapports d'évaluation du risque de liquidité visés à l'article 6, paragraphe 1, avec les propositions quantitatives figurant dans le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, selon le cas. 3.   Les propositions quantitatives visées au paragraphe 2 comportent au minimum: a) des propositions concernant les niveaux de fonds propres que le groupe d'établissements, au niveau consolidé, et tous les établissements de ce groupe, au niveau individuel, sont tenus de détenir en application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE; b) des propositions concernant les exigences spécifiques de liquidité que le groupe d'établissements, au niveau consolidé, et tous les établissements de ce groupe, au niveau individuel, sont tenus de respecter en application de l'article 105 de la directive 2013/36/UE.
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