Art. 10

Art. 10

En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 10 1.   Les États membres s'informent des projets de dessins des nouvelles faces nationales des pièces destinées à la circulation, y compris les gravures sur tranche, et, pour les pièces commémoratives, du volume estimé d'émission avant l'approbation officielle de ces dessins. 2.   Le pouvoir d'approbation des dessins des faces nationales nouvelles ou modifiées des pièces destinées à la circulation est conféré au Conseil statuant à la majorité qualifiée conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 à 7. Lorsqu'ils arrêtent les décisions visées au présent article, les droits de vote des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro sont suspendus. 3.   Aux fins du paragraphe 1, l'État membre émetteur soumet au Conseil, à la Commission et aux autres États membres dont la monnaie est l'euro les projets de dessins pour les pièces destinées à la circulation, en principe au moins trois mois avant la date prévue pour l'émission. 4.   Dans un délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3, tout État membre dont la monnaie est l'euro peut, dans un avis motivé adressé au Conseil et à la Commission, émettre une objection au projet de dessin proposé par l'État membre émetteur, si ce projet de dessin est susceptible d'engendrer des réactions défavorables parmi ses citoyens. 5.   Lorsque la Commission considère que le projet de dessin ne respecte pas les exigences techniques prévues par le présent règlement, elle transmet une appréciation négative au Conseil, dans un délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3. 6.   Si aucun avis motivé ou aucune appréciation négative n'a été transmise au Conseil dans le délai prévu respectivement aux paragraphes 4 et 5, la décision approuvant le dessin est réputée adoptée par le Conseil le jour suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 5. 7.   Dans tous les autres cas, le Conseil décide, sans délai, d'approuver le projet de dessin, à moins que, dans un délai de sept jours suivant la présentation d'un avis motivé ou d'une appréciation négative, l'État membre émetteur retire le projet soumis et informe le Conseil de son intention de présenter un nouveau projet de dessin. 8.   Toutes les informations pertinentes concernant les nouveaux dessins nationaux des pièces destinées à la circulation sont publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.
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