Art. 9

Art. 9

En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 9 1.   Les pièces commémoratives présentent un dessin national différent de celui des pièces normales et ne servent qu'aux commémorations présentant une importance majeure au niveau national ou européen. Les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États membres dont l'euro est la monnaie ne servent qu'aux commémorations qui présentent la plus haute importance au niveau européen et leur dessin est sans préjudice des exigences constitutionnelles éventuelles de ces États membres. 2.   La gravure sur tranche des pièces commémoratives est identique à celle des pièces normales. 3.   Seule la valeur faciale de 2 EUR est admise pour les pièces commémoratives.
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