Art. 11 · Retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie

Art. 11

Retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 11 Retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie Lorsque l'État membre octroie une aide présumée exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 180, paragraphe 3, du traité, sans remplir les conditions définies aux chapitres I à III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou certaines d'entre elles, adoptées par l'État membre concerné et qui, dans le cas contraire rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Les aides à notifier peuvent être limitées à certains types d'aides, aux aides octroyées en faveur de certains bénéficiaires ou aux aides adoptées par certaines autorités de l'État membre concerné.
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