Art. 21 · Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information

Art. 21

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 21 Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information 1.   Les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I. 2.   L'aide couvre des actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information. L'aide peut aussi couvrir la gestion à court terme de l'exploitation, les échanges et les visites d'exploitations. Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement correspondants. 3.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants: a) les coûts d'organisation des actions de formation professionnelle, d'acquisition de compétences y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information; b) les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants; c) les coûts liés aux prestations de services de remplacement en cas d'absence des participants. d) dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements: i) la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée; ii) l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif; iii) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points i) et ii); iv) l'acquisition ou la conception de logiciels et les acquisitions de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques de fabrique. 4.   Les coûts visés au paragraphe 3, point (d) ne sont admissibles que dans la mesure où ils sont utilisés pour le projet de démonstration et pour la durée du projet de démonstration. Seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet de démonstration, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. 5.   L'aide visée au paragraphe 3, points (a) et c), n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide visée au paragraphe 3, points (a) et (c), est versée au prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d'information. 6.   Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'actions information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches. Les activités visées au paragraphe 2 peuvent être organisées par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille. 7.   L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque les activités visées au paragraphe 2 sont proposées par des groupements et des organisations de producteurs, l'accès au service n'est pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation de producteurs concerné est limitée aux coûts afférents à l'organisation des activités visées au paragraphe 2. 8.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles. Pour les projets de démonstration visés au paragraphe 3, point (d), le montant maximal de l'aide est plafonné à 100 000 EUR sur une période de trois exercices budgétaires.
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