Art. 24
Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 24
Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles
1. Les aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.
2. Les aides couvrent les coûts relatifs:
a)
à l'organisation de concours, de foires commerciales et d'expositions, ainsi que la participation à ceux-ci;
b)
aux publications destinées à sensibiliser le grand public aux produits agricoles.
3. Dans les publications visées au paragraphe 2, point (b), aucune entreprise, aucune marque ni aucune origine particulière n'est mentionnée.
Toutefois cette restriction ne s'applique pas aux mentions relatives à l'origine de produits agricoles couverts par:
a)
des systèmes de qualité visés à l'article 20, paragraphe 2, point a), à condition que la référence corresponde exactement à celle protégée par l'Union;
b)
des systèmes de qualité, visés à l'article 20, paragraphe 2, points b) et c), à condition que la référence soit secondaire dans le message.
4. L'aide couvre les coûts admissibles pour l'organisation de concours, de foires et d'expositions et la participation à ces événements, visés au paragraphe 2, point a):
c)
les frais de participation;
d)
les frais de voyage et les coûts de transport des animaux;
e)
les coûts des publications et des sites web annonçant l'événement;
f)
la location de locaux d'exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage;
g)
les prix symboliques d'une valeur maximale de 1 000 EUR par prix et par lauréat du concours.
5. L'aide couvre les coûts admissibles pour les publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public visées au paragraphe 2, point b):
a)
les coûts liés aux publications sur support papier et électronique, aux sites web et aux messages publicitaires sur support électronique, à la radio ou à la télévision, présentant des informations factuelles sur les bénéficiaires d'une région donnée ou produisant un produit agricole donné, pour autant que l'information soit neutre et que tous les bénéficiaires intéressés aient les mêmes possibilités de représentation dans ladite publication;
b)
les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles sur:
i)
les systèmes de qualité visés à l'article 20, paragraphe 2, ouverts aux produits agricoles des autres États membres et des pays tiers;
ii)
les produits agricoles génériques et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que des suggestions d'utilisation.
6. L'aide est octroyée:
a)
en nature; ou
b)
sur la base du remboursement des coûts réels engagés par le bénéficiaire.
Lorsque l'aide est octroyée en nature, elle ne comprend pas de paiements directs aux bénéficiaires mais est versée au prestataire des actions de promotion.
Les actions de promotion peuvent être effectuées par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille.
L'aide pour l'attribution des prix symboliques visés au paragraphe 4, point (e), n'est versée au prestataire des actions de promotion que si le prix a été effectivement attribué et sur présentation d'une preuve de son attribution.
7. Les aides aux actions de promotion sont accessibles à toutes les entreprises admissibles au bénéfice de l'aide dans la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.
Lorsque l'action de promotion est effectuée par des groupements et des organisations de producteurs, la participation n'est pas subordonnée à l'affiliation à ces groupements ou organisations et toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents aux actions de promotion.
8. L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
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