Art. 28
Aides en faveur du paiement des primes d'assurance
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 28
Aides en faveur du paiement des primes d'assurance
1. Les aides octroyées aux PME actives dans la production agricole primaire en faveur du paiement des primes d'assurance sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I.
2. Les aides:
a)
ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance;
b)
ne sont pas limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés;
c)
ne sont pas subordonnées à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans l'État membre concerné.
3. L'assurance est destinée à couvrir les pertes causées par l'un des risques suivants:
a)
les calamités naturelles;
b)
un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et d'autres phénomènes climatiques défavorables;
c)
les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux;
d)
les animaux protégés.
4. L'assurance:
a)
n'indemnise que les coûts du remplacement des pertes visées au paragraphe 3;
b)
ne comporte ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production agricole future.
5. Les États membres peuvent limiter le montant de la prime d'assurance admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.
6. L'intensité de l'aide est limitée à 65 % du coût de la prime d'assurance.
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