Art. 32 · Aides au boisement et à la création de surfaces boisées

Art. 32

Aides au boisement et à la création de surfaces boisées

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 32 Aides au boisement et à la création de surfaces boisées 1.   Les aides au boisement et à la création de surfaces boisées accordées aux propriétaires fonciers publics et privés et à leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 16 du présent article et du chapitre I. 2.   L'aide: a) est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit: i) en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit ii) en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i); et b) est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a). 3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant. 4.   Dans le cas du boisement de terres appartenant à l'État, une aide ne peut être accordée que si l'organisme gestionnaire de ces terres est un organisme privé ou une municipalité. 5.   Les limitations liées à la propriété des forêts, visées au paragraphe 4, ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales, ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée et des départements français d'outre-mer. 6.   Les aides sont accordées pour le reboisement et la création de surfaces boisées sur des terres agricoles et non agricoles. 7.   Les aides au reboisement et à la création de surfaces boisées couvrent les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare. Les aides au reboisement et à la création de surfaces boisées peuvent couvrir les opérations d'investissement. Les aides au boisement de terres appartenant aux autorités publiques ou à la plantation d'arbres à croissance rapide ne couvrent que les coûts de mise en place. 8.   Les aides au reboisement et à la création de surfaces boisées liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants: a) la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée; b) l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif; c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b); d) l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales; e) les coûts de mise en place des plans de gestion des forêts ou d'un instrument équivalent. Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible. 9.   Les opérations d'investissement sont conformes à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les opérations d'investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle. 10.   Les coûts de mise en place suivants peuvent être admissibles: a) les coûts du matériel de plantation et de multiplication; b) les coûts de plantation et les coûts directement liés à la plantation; c) les coûts des autres opérations connexes, telles que le stockage et les traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires; d) les coûts de la replantation nécessaire pendant la première année de reboisement. 11.   La prime annuelle par hectare couvre les pertes de revenu agricole et l'entretien, y compris les nettoyages anticipés et tardifs, et est versée pour une période maximale de douze ans, à compter de la date de l'octroi de l'aide. 12.   Les aides ne sont pas accordées pour la plantation des arbres suivants: a) arbres pour la formation de taillis à rotation rapide; b) arbres de Noël; ou c) arbres à croissance rapide destginés à la production d'énergie. 13.   Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales. 14.   Dans les zones où le boisement est difficile en raison des conditions pédoclimatiques extrêmes, une aide peut être octroyée pour la plantation d'espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales. 15.   Pour les exploitations forestières bénéficiaires dépassant une certaine taille, qui est fixée par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993. 16.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
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