Art. 33 · Aides aux systèmes agroforestiers

Art. 33

Aides aux systèmes agroforestiers

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 33 Aides aux systèmes agroforestiers 17.   Les aides aux systèmes agroforestiers accordées aux propriétaires privés, aux municipalités et à leurs associations, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 11 du présent article et du chapitre I. 18.   L'aide: a) est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit: i) en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit ii) en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i); et b) est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a). 19.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant. 20.   Les aides aux systèmes agroforestiers couvrent les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare. Les aides aux systèmes agroforestiers peuvent couvrir les opérations d'investissement. 21.   Les aides aux systèmes agroforestiers liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants: a) la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée; b) l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif; c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b); d) l'acquisition ou le développement de logiciels informatiques et les acquisitions de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales; e) les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d'un instrument équivalent. Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible. 22.   Les opérations d'investissement sont conformes à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les opérations d'investissement nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle. 23.   Les coûts de mise en place suivants peuvent être admissibles: a) les coûts de mise en place du système agroforestier par la plantation d'arbres, y compris les coûts du matériel de plantation, de la plantation, du stockage et des traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires; b) les coûts de mise en place du système agroforestier par la transformation des forêts ou d'autres surfaces boisées existantes, y compris les coûts d'abattage, de sarclage et d'élagage et de protection contre les animaux de pâturage; c) d'autres coûts directement liés à la mise en place d'un système agroforestier, tels que les coûts des études de faisabilité, du plan de mise en place, de l'étude du sol, de la préparation et de la protection du sol; d) les coûts des installations d'abreuvement et de protection dans un système sylvopastoral, à savoir de pâturage; e) les coûts du traitement nécessaire lié à la mise en place d'un système agroforestier, y compris l'arrosage et la taille; f) les coûts de la replantation pendant la première année suivant la mise en place d'un système agroforestier. 24.   La prime annuelle par hectare couvre les coûts d'entretien du système agroforestier et est versée pour une période maximale de cinq ans, à compter de la date de l'octroi de l'aide. Les coûts d'entretien admissibles peuvent être liés aux bandes d'arbres mises en place, au désherbage, à l'élagage et au sarclage, ainsi qu'aux actions et investissements en matière de protection portant par exemple sur des clôtures ou des tubes de protection individuels. 25.   Les États membres déterminent le nombre maximal d'arbres plantés par hectare, en prenant en considération: a) les conditions pédoclimatiques et environnementales locales, b) les espèces forestières, et c) la nécessité d'assurer l'utilisation agricole durable des terres. 26.   Pour les exploitations bénéficiaires dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993. 27.   L'intensité maximale de l'aide est limitée à: d) 80 % des coûts admissibles pour les opérations d'investissement et pour les coûts de mise en place visés aux paragraphes 5 et 7; et e) 100 % de la prime annuelle visée au paragraphe 8.
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