Art. 35 · Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

Art. 35

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 35 Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers 1.   Les aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers accordées aux personnes physiques, aux exploitants forestiers privés et publics, aux organismes de droit privé et public et à leurs associations, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I. 2.   L'aide: a) est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit: i) en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit ii) en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i); et b) est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a). 3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant. 4.   Les investissements visent à mettre en œuvre des engagements dans le domaine de l'environnement en vue de fournir des services écosystémiques ou de renforcer le caractère d'utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou d'améliorer le potentiel d'atténuation des changements climatiques que possèdent les écosystèmes, sans exclure les bénéfices économiques à long terme. 5.   L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle. 6.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants: a) la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée; b) l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif; c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b); d) l'acquisition ou la mise au point de logiciels et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques de fabrique. e) les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d'un instrument équivalent. 7.   Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles. Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible. 8.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
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