Art. 36
Aides liées aux désavantages résultant des zones forestières Natura 2000
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 36
Aides liées aux désavantages résultant des zones forestières Natura 2000
1. Les aides liées aux désavantages résultant des zones forestières Natura 2000 telles que définies à l'article 3 de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE, accordées aux exploitants forestiers privés et à leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I.
2. L'aide:
a)
est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:
i)
en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit
ii)
en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);
et
b)
est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).
3. La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4. L'aide est octroyée annuellement et par hectare de forêt afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les surcoûts et la perte de revenu subis à la suite des préjudices touchant les zones forestières visées au paragraphe 5, en raison de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.
5. Sont admissibles au bénéfice de l'aide, les zones forestières suivantes:
a)
les zones forestières Natura 2000 conformément à l'article 3 de la directive 92/43/CEE et à l'article 3 de la directive 2009/147/CE;
b)
les éléments du paysage qui contribuent à la mise en œuvre de l'article 10 de la directive 92/43/CEE; ces zones ne dépassent pas 5 % des zones comprises dans le réseau Natura 2000 couvertes par le champ d'application territorial du programme de développement rural concerné.
6. L'aide est limitée à un montant maximal de 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale, dont la durée n'excède pas cinq ans, et à un maximum de 200 EUR par hectare et par an les années suivantes.
Ces montants peuvent être majorés dans des cas exceptionnels compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.
Les États membres déduisent de l'aide le montant nécessaire pour exclure le double financement des pratiques visées à l'article 29 du règlement (UE) no 1307/2013.
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