Art. 42 · Conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier

Art. 42

Conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 42 Conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier 12.   Les aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier, liées à des services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts, accordées à des entités publiques ou privées sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions établies aux paragraphes 2 à 6 du présent article et au chapitre I. 13.   L'aide: a) est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit: i) en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit ii) en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i); et b) est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a). 14.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant. 15.   Aux fins du présent article, on entend par: a)   «conservation in situ»: la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel; b)   «conservation dans l'exploitation forestière»: la conservation in situ et le développement au niveau de l'exploitation agricole ou forestière; c)   «conservation ex situ»: la conservation de matériel génétique forestier en dehors de son milieu naturel; d)   «collection ex situ»: une collection de matériel génétique forestier conservé en dehors de son milieu naturel. 16.   Les aides couvrent les coûts relatifs aux opérations suivantes: a) des actions ciblées, à savoir des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques en foresterie, et notamment les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ (y compris la conservation dans l'exploitation forestière), ainsi que des collections ex situ et les bases de données; b) des actions concertées, à savoir des actions de promotion des échanges d'informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques dans le secteur forestier de l'Union; c) des actions d'accompagnement, à savoir des actions d'information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d'organisations non gouvernementales et d'autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques. 17.   L'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
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