Art. 47
Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information en faveur des PME dans les zones rurales
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 47
Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information en faveur des PME dans les zones rurales
1. Les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information en faveur des PME dans les zones rurales sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I.
2. L'aide:
a)
est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:
i)
en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit
ii)
en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);
et
b)
est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).
3. L'aide couvre des actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information.
Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement correspondants.
4. L'aide couvre les coûts admissibles suivants:
a)
les coûts liés à l'organisation et à la prestation des services de transfert de connaissances et des actions d'information;
b)
en cas de projets de démonstration liés à des investissements:
i)
la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;
ii)
l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;
iii)
les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points i) et ii);
iv)
l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;
c)
les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants.
5. L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.
L'aide est versée au prestataire des services de transfert de connaissances et des actions d'information.
Les organismes prestataires du transfert de connaissances et des actions d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.
6. L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles au bénéfice de l'aide, actives dans la zone rurale concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.
7. L'intensité de l'aide est limitée à:
d)
60 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne;
e)
70 % des coûts admissibles pour les micro-entreprises et les petites entreprises.
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