Art. 48 · Aides en faveur de nouvelles participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires

Art. 48

Aides en faveur de nouvelles participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 48 Aides en faveur de nouvelles participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires 1.   Les aides en faveur de nouvelles participations d'agriculteurs actifs et de groupements d'agriculteurs ayant le statut de PME à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I. 2.   L'aide: a) est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit: i) en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit ii) en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i); et b) est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a). 3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant. 4.   Une aide est accordée pour une nouvelle participation à l'un des types suivants de systèmes de qualité: a) les systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires, établis par le règlement (UE) no 1151/2012; b) les systèmes de qualité applicables au coton ou aux denrées alimentaires, y compris les systèmes de certification, dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants: i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité découle d'obligations claires afin de garantir: — les caractéristiques spécifiques du produit, — les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques; ou — l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l'environnement; ii) le système est ouvert à tous les producteurs; iii) les produits finaux relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d'inspection indépendant; iv) le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits agricoles; c) des systèmes de certification des denrées alimentaires volontaires reconnus par les États membres concernés comme correspondant aux exigences prévues par la communication de la Commission intitulée «Orientations de l'Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires». 5.   L'aide est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité. 6.   L'aide est octroyée pour une période maximale de cinq ans. 7.   L'aide est plafonnée à 3 000 EUR par bénéficiaire et par an.
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