Art. 49
Aides en faveur des activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 49
Aides en faveur des activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité
1. Les aides en faveur des activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 11 du présent article et du chapitre I.
2. L'aide:
a)
est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:
i)
en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit
ii)
en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);
et
b)
est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).
3. La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4. L'aide est accordée aux groupements de producteurs mettant en œuvre les activités d'information et de promotion.
5. Seules les activités d'information et de promotion mises en œuvre dans le marché intérieur sont admissibles au bénéfice de l'aide.
6. L'aide est octroyée pour les activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires qui sont couvertes par un système de qualité et pour lesquelles l'aide est octroyée conformément à l'article 48 du présent règlement.
7. L'aide couvre les coûts relatifs aux actions présentant les caractéristiques suivantes:
a)
conçues pour inciter les consommateurs à acheter des denrées alimentaires ou du coton couverts par un système de qualité visé à l'article 48, paragraphe 4, du présent règlement;
b)
attirant l'attention sur des caractéristiques spécifiques ou des avantages de la denrée alimentaire ou du coton liés au système de qualité concerné, à savoir notamment la qualité, la méthode de production spécifique, des normes élevées en matière de bien-être des animaux et du respect de l'environnement.
8. Les actions visées au paragraphe 6 n'incitent pas le consommateur à acheter une denrée alimentaire ou du coton en raison de leur origine particulière, à l'exception de celles couvertes par les systèmes de qualité prévus au titre II du règlement (UE) no 1151/2012.
9. L'origine de la denrée alimentaire ou du coton peut être mentionnée, pour autant que les références à l'origine soient secondaires par rapport au message principal.
10. Les activités de promotion et d'information liées à des entreprises particulières ou à des marques commerciales sont exclues du bénéfice de l'aide.
11. L'intensité de l'aide est limitée à 70 % des coûts admissibles.
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