Art. 5
Transparence des aides
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 5
Transparence des aides
3. Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque («aides transparentes»).
4. Les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:
a)
les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;
b)
les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;
c)
les aides consistant en des garanties:
i)
si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou
ii)
si, avant la mise en œuvre de l'aide, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous la forme de garanties, ou de toute autre communication ultérieure, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d'État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;
d)
les aides sous la forme d'avantages fiscaux, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;
e)
les aides sous la forme d'avances récupérables, dès lors que le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou dès lors que, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission.
5. Aux fins du présent règlement, les catégories d'aides suivantes ne sont pas considérées comme transparentes:
f)
les aides consistant en des apports de capitaux;
g)
les aides consistant en des mesures de financement des risques.
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