Art. 1 · Objet et champ d'application

Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 7 juil. 2014
Article premier Objet et champ d'application 1.   Le présent règlement s'applique aux unités de ventilation et établit des exigences en matière d'écoconception pour leur mise sur le marché ou leur mise en service. 2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux unités de ventilation qui sont: a) de type simple flux (extraction ou insufflation) et ont une puissance électrique absorbée inférieure à 30 W, à l'exception des exigences en matière d'information; b) de type double flux et dont la puissance électrique absorbée totale des ventilateurs est inférieure à 30 W par flux d'air, à l'exception des exigences en matière d'information; c) des ventilateurs de type axial ou centrifuge uniquement équipés d'un logement au sens du règlement (UE) no 327/2011; d) conçues exclusivement pour fonctionner dans une atmosphère potentiellement explosible au sens de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (5); e) conçues exclusivement pour fonctionner en cas d'urgence, pour de courtes durées, et qui satisfont aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de sécurité en cas d'incendie, telles qu'établies par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (6); f) conçues exclusivement pour fonctionner: i) lorsque, en fonctionnement, les températures de l'air déplacé dépassent 100 °C; ii) lorsque la température ambiante de fonctionnement du moteur entraînant le ventilateur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, dépasse 65 °C; iii) lorsque la température de l'air déplacé ou la température ambiante de fonctionnement du moteur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, est inférieure à – 40 °C; iv) lorsque la tension d'alimentation est supérieure à 1 000 V CA ou 1 500 V CC; v) dans des environnements toxiques, fortement corrosifs ou inflammables ou dans des environnements contenant des substances abrasives; g) des unités équipées d'un échangeur de chaleur et d'une pompe à chaleur destinée à la récupération de chaleur, ou autorisant le transfert ou l'extraction de chaleur en plus de celle provenant du système de récupération, à l'exception du transfert de chaleur destiné à la protection contre le gel ou au dégivrage; h) classées comme hottes relevant du règlement (UE) no 66/2014 de la Commission (7) relatif aux appareils de cuisine.
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