Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 11 juil. 2014
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«unité de ventilation (UV)», un appareil électrique équipé d'au moins une turbine, d'un moteur et d'un caisson et destiné à remplacer l'air vicié par de l'air extérieur dans un bâtiment ou une partie de bâtiment;
2)
«unité de ventilation résidentielle (UVR)», une unité de ventilation dont:
a)
le débit maximal ne dépasse pas 250 m3/h;
b)
le débit maximal est compris entre 250 et 1 000 m3/h dans les cas où l'utilisation prévue, telle que déclarée par le fabricant, est exclusivement la ventilation résidentielle;
3)
«débit maximal», le débit volumique d'air maximal déclaré pour une unité de ventilation qui peut être obtenu avec des régulateurs intégrés ou fournis séparément dans des conditions atmosphériques normalisées (20 °C et 101 325 Pa), lorsque l'unité est installée dans sa configuration complète (par exemple avec des filtres propres) et conformément aux instructions du fabricant; pour les UVR centralisées, le débit maximal est déterminé à la différence de pression statique externe de 100 Pa, et pour les UVR décentralisées, à la différence de pression totale la plus basse atteignable, à choisir parmi l'ensemble de valeurs suivant: 10 (minimum), 20, 50, 100, 150, 200 ou 250 Pa, celle-ci étant égale ou juste inférieure à la différence de pression mesurée;
4)
«unité de ventilation simple flux (UVSF)», une unité de ventilation créant un flux d'air dans une seule direction, soit de l'intérieur vers l'extérieur (extraction) ou de l'extérieur vers l'intérieur (insufflation), où le flux d'air créé mécaniquement est équilibré par l'entrée ou l'extraction naturelle de l'air;
5)
«unité de ventilation double flux (UVDF)», une unité de ventilation créant un flux d'air entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment et équipée à la fois de ventilateurs d'extraction et d'insufflation;
6)
«modèle équivalent d'unité de ventilation», une unité de ventilation présentant les mêmes caractéristiques techniques selon les exigences applicables en matière d'informations sur les produits, mais mise sur le marché en tant que modèle différent par le même fabricant, mandataire ou importateur.
Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.
Historique des versions
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