Art. 37 · Autorisation d'une autorité judiciaire

Art. 37

Autorisation d'une autorité judiciaire

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 37 Autorisation d'une autorité judiciaire 1.   Si, conformément au droit national, l'inspection sur place prévue à l'article 36, paragraphes 1 et 2, ou l'assistance prévue à l'article 36, paragraphe 5, nécessitent l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. 2.   Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est sollicitée, l'autorité judiciaire nationale vérifie que la décision du CRU est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives compte tenu de l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander au CRU des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent ce dernier à suspecter une infraction aux décisions visées à l'article 29, sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Toutefois, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l'inspection ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier du CRU. Le contrôle de la légalité de la décision du CRU est réservé à la Cour de justice.
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