Art. 4
États membres participants
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 4
États membres participants
1. Les États membres participants au sens de l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013 sont considérés comme des États membres participants au sens du présent règlement.
2. Lorsqu'une coopération rapprochée entre un État membre et la BCE est suspendue ou résiliée conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, les entités établies dans cet État membre cessent d'être couvertes par le présent règlement à la date d'application de la décision de suspension ou de résiliation de la coopération rapprochée.
3. Au cas où la coopération rapprochée d'un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro avec la BCE est résiliée conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, le CRU décide, dans les trois mois après la date d'adoption de la décision de résiliation de la coopération rapprochée, en accord avec cet État membre, des modalités de récupération des contributions que l'État membre concerné a transférées au Fonds et des conditions y afférentes.
Les récupérations comprennent la part du compartiment correspondant à l'État membre concerné ne faisant pas l'objet d'une mutualisation. Si, au cours de la période transitoire, fixée dans l'accord, les récupérations de la part non mutualisée ne sont pas suffisantes pour permettre à l'État membre concerné de financer la mise en place de son dispositif de financement national conformément à la directive 2014/59/UE, les récupérations incluent également la totalité ou une partie de la part du compartiment correspondant à cet État membre faisant l'objet d'une mutualisation conformément à l'accord ou autrement, après la période transitoire, la totalité ou une partie des contributions transférées par l'État membre concerné au cours de la coopération rapprochée, pour un montant suffisant pour permettre le financement dudit dispositif de financement national.
Lors de l'évaluation du montant des ressources financières devant être récupérées sur la part mutualisée ou autrement, après la période transitoire, sur le Fonds, les critères supplémentaires suivants sont pris en compte:
a)
la manière dont la coopération rapprochée avec la BCE a été résiliée, sur une base volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1024/2013, ou non;
b)
l'existence de mesures de résolution en cours à la date de la résiliation;
c)
le cycle économique de l'État membre concerné par la résiliation.
Les récupérations sont réparties sur une période limitée compatible avec la durée de la coopération rapprochée. La part de l'État membre concerné des moyens financiers du Fonds utilisée pour des mesures de résolution au cours de la période de coopération rapprochée est déduite de ces récupérations.
4. Le présent règlement continue de s'appliquer aux procédures de résolution en cours à la date d'application de la décision visée au paragraphe 2.
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