Art. 79
Utilisation de systèmes de garantie des dépôts dans le cadre de la résolution
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 79
Utilisation de systèmes de garantie des dépôts dans le cadre de la résolution
1. Les États membres participants veillent à ce que, lorsque le CRU prend des mesures de résolution, et pour autant que ces mesures garantissent aux déposants le maintien de l'accès à leurs dépôts, le système de garantie des dépôts auquel l'établissement est affilié soit tenu de supporter les montants définis à l'article 109, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/59/UE.
Le système de garantie des dépôts en question subroge, dans les procédures de liquidation, les déposants couverts dans leurs droits et obligations à hauteur d'une somme égale à son paiement.
2. Le montant que le système de garantie des dépôts est tenu de supporter conformément au paragraphe 1 du présent article est déterminé dans le respect des conditions visées à l'article 20.
3. Avant de décider, conformément au paragraphe 2 du présent article, le montant que le système de garantie des dépôts est tenu de supporter, le CRU consulte l'autorité désignée concernée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18, de la directive 2014/49/UE, tenant entièrement compte de l'urgence de la question.
4. Lorsque des dépôts éligibles auprès d'un établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés à une autre entité en utilisant l'instrument de cession des activités ou l'instrument de l'établissement-relais, les déposants n'ont pas de créance au titre de la directive 2014/49/UE à faire valoir sur le système de garantie des dépôts en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l'établissement soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds transférés est égal ou supérieur au niveau de garantie de l'ensemble des dépôts prévu à l'article 6 de ladite directive.
5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, si les moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts sont utilisés conformément au présent article et sont ensuite réduits à moins de deux tiers du niveau cible du système de garantie des dépôts, la contribution régulière au système de garantie des dépôts est fixée à un niveau permettant d'atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.
La responsabilité d'un système de garantie des dépôts ne peut être engagée pour un montant supérieur à 50 % de son niveau cible prescrit en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE.
Dans tous les cas, la participation du système de garantie des dépôts au titre du présent règlement ne peut dépasser les pertes qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation opérée selon une procédure normale d'insolvabilité.
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