Art. 83 · Échanges de personnel

Art. 83

Échanges de personnel

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 83 Échanges de personnel 1.   Le CRU peut recourir à des experts nationaux détachés ou à d'autres membres du personnel dont il n'est pas l'employeur. 2.   Le CRU en session plénière adopte des décisions appropriées établissant les règles en matière d'échange et de détachement de personnel par les autorités de résolution nationales, entre ces autorités et entre elles et le CRU. 3.   Le CRU peut mettre en place des équipes internes de résolution composées de membres de son propre personnel et de membres du personnel des autorités de résolution nationales, ainsi que d'observateurs des autorités de résolution d'États membres non participants. 4.   Lorsqu'il met en place des équipes internes de résolution comme le prévoit le paragraphe 3 du présent article, le CRU désigne les coordinateurs de ces équipes parmi les membres de son personnel. Conformément à l'article 51, paragraphe 3, les coordinateurs peuvent être invités, en qualité d'observateurs, à assister aux réunions du CRU en session exécutive, auxquelles les membres désignés par les États membres respectifs participent conformément à l'article 53, paragraphes 3 et 4.
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