Art. 96 · Remplacement des dispositifs nationaux de financement pour la résolution

Art. 96

Remplacement des dispositifs nationaux de financement pour la résolution

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 96 Remplacement des dispositifs nationaux de financement pour la résolution À compter de la date d'application visée à l'article 99, paragraphes 2 et 6, du présent règlement, le Fonds est considéré comme étant le dispositif de financement pour la résolution des États membres participants au titre des articles 99 à 109 de la directive 2014/59/UE.
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