Art. 99
Entrée en vigueur
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 99
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Sous réserve des exceptions figurant aux paragraphes 3 à 5, le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2016.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les dispositions relatives aux pouvoirs du CRU de recueillir des informations et de coopérer avec les autorités de résolution nationales pour l'établissement des plans de résolution, au titre des articles 8 et 9, et toutes les autres dispositions connexes sont applicables à partir du 1er janvier 2015.
4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les articles 1er à 4, 6, 30, 42 à 48, 49, l'article 50, paragraphe 1, points a), b) et g) à p), l'article 50, paragraphe 3, l'article 51, l'article 52, paragraphes 1 et 4, l'article 53, paragraphes 1 et 2, les articles 56 à 59, 61 à 66, 80 à 84, 87 à 95, 97 et 98 sont applicables à partir du 19 août 2014.
5. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l'article 69, paragraphe 5, l'article 70, paragraphes 6 et 7, et l'article 71, paragraphe 3, qui habilitent le Conseil à adopter des actes d'exécution et la Commission à adopter des actes délégués, sont applicables à partir du 1er novembre 2014.
6. À partir du 1er janvier 2015, le CRU communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport mensuel approuvé par la session plénière indiquant si les conditions relatives au transfert des contributions vers le Fonds sont remplies.
À partir du 1er décembre 2015, lorsque ces rapports indiquent que les conditions relatives au transfert des contributions vers le Fonds ne sont pas remplies, l'application des dispositions visées au paragraphe 2 est reportée à chaque fois d'un mois. Le CRU communique un nouveau rapport à la fin de chaque période d'un mois.
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