Art. 11 · Procédure de retrait de l'agrément à la demande d'un État membre

Art. 11

Procédure de retrait de l'agrément à la demande d'un État membre

En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 11 Procédure de retrait de l'agrément à la demande d'un État membre 1.   Lorsqu'un État membre demande à la Commission de retirer l'agrément d'un organisme conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, il adresse cette demande par écrit à la Commission. 2.   L'État membre demandeur détaille les motifs de sa demande, en se référant, le cas échéant, aux critères énumérés à l'article 7, paragraphe 1, et aux circonstances énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, ainsi qu'aux circonstances énumérées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10 du présent règlement. 3.   L'État membre demandeur fournit à la Commission toutes les preuves documentaires à l'appui de sa demande, dûment classifiées et numérotées. 4.   La Commission accuse réception de la demande de l'État membre par écrit. 5.   Lorsque la Commission estime qu'un complément d'informations, de précisions ou de preuves est nécessaire pour pouvoir prendre une décision, elle en informe l'État membre demandeur et l'invite à fournir le complément nécessaire dans un délai donné, qui ne peut être inférieur à quatre semaines. La demande de l'État membre n'est estimée complète que lorsque toutes les informations requises ont été fournies. 6.   Si la Commission conclut, dans un délai d'un an à compter de la réception d'une demande complète, que la demande de l'État membre est justifiée, elle adresse une communication des griefs à l'organisme en cause conformément à l'article 12, en vue du retrait de son agrément conformément au présent règlement. Dans ce cas, l'État membre demandeur est considéré comme étant un État membre concerné et en obtient les droits au titre du chapitre IV du présent règlement. Si la Commission conclut, dans le même délai, que la demande de l'État membre n'est pas justifiée, elle en informe l'État membre demandeur en lui expliquant ses motifs et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai donné, qui ne peut être inférieur à trois mois. Dans un délai de six mois à compter de la réception de ces observations, la Commission soit confirme que la demande n'est pas justifiée, soit adresse une communication des griefs conformément au premier alinéa. 7.   Si la Commission conclut que la demande de l'État membre est injustifiée ou qu'elle n'est toujours pas complète après l'expiration du délai visé au paragraphe 5, elle peut choisir d'inclure tout ou partie de cette demande et des éléments de preuve qui l'accompagnent dans l'évaluation de l'organisme agréé réalisée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 391/2009. 8.   La Commission fait rapport chaque année au COSS sur les demandes de retrait présentées par les États membres et sur les procédures de retrait en cours engagées par la Commission.
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