Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 391/2009 sont applicables. En outre, la définition suivante est applicable: «État membre concerné»: tout État membre qui a chargé un organisme agréé d'effectuer l'inspection, la visite et la certification des navires battant son pavillon pour assurer le respect des conventions internationales, conformément à la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (3), y compris l'État membre qui a soumis à la Commission une demande d'agrément de cet organisme, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 391/2009.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:788:oj#art-2