Art. 5
Évaluation de la gravité d'une infraction
En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 5
Évaluation de la gravité d'une infraction
Lors de l'appréciation de la gravité de chaque infraction, la Commission tient compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, et notamment des situations suivantes:
a)
le fait que l'organisme ait ou non agi de manière négligente ou intentionnelle;
b)
le nombre d'actions ou d'omissions de l'organisme agréé qui donnent lieu à l'infraction;
c)
le fait que l'infraction affecte ou non des bureaux isolés, des zones géographiques ou l'ensemble de l'organisme;
d)
la récurrence des actions ou omissions de l'organisme agréé donnant lieu à l'infraction;
e)
la durée de l'infraction;
f)
une présentation faussée de l'état réel des navires dans les certificats et documents de conformité délivrés par l'organisme agréé, ou l'inclusion dans ceux-ci d'informations inexactes ou trompeuses;
g)
les sanctions, y compris les amendes, infligées précédemment à l'organisme agréé en question;
h)
le fait que l'infraction résulte ou non d'un accord entre organismes agréés ou d'une pratique concertée, ayant pour objet ou pour effet la violation des critères et obligations énoncés dans le règlement (CE) no 391/2009;
i)
le degré de diligence et de coopération dont fait preuve l'organisme agréé lors de la découverte des actions ou omissions et de la détermination de l'infraction par la Commission.
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