Art. 2 · Transmission des informations

Art. 2

Transmission des informations

En vigueur depuis le 22 juil. 2014
Article 2 Transmission des informations 1.   Les États membres transmettent à la Commission les informations nécessaires au suivi et à l'évaluation des performances de la PAC dans les délais impartis pour la fourniture des rapports et la notification des informations concernant le fonctionnement des instruments de ladite politique qui sont prévus dans les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013. Ces informations doivent être précises et fiables. 2.   Aux fins du cadre commun de suivi et d'évaluation, la Commission utilise, dans la mesure du possible, les informations suivantes, déjà fournies par les États membres au moyen des outils existants d'échange d'informations: a) les informations, notifications et rapports qui lui sont communiqués, concernant la mise en œuvre des instruments relevant de la PAC et l'application des actes législatifs pertinents de l'Union en matière environnementale; b) les informations qui lui sont communiquées aux fins de l'apurement des comptes; c) les informations qui sont communiquées à Eurostat.
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