Art. 56 · Extension des services accessoires de type bancaire

Art. 56

Extension des services accessoires de type bancaire

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 56 Extension des services accessoires de type bancaire 1.   Un DCT qui a l’intention d’étendre les services accessoires de type bancaire pour lesquels il désigne un établissement de crédit ou qu’il fournit lui-même conformément à l’article 54 dépose une demande d’extension à l’autorité compétente de son État membre d’origine. 2.   La demande d’extension est soumise à la procédure prévue à l’article 55.
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