Art. 7 · Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement

Art. 7

Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 7 Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement 1.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit un système de suivi des défauts de règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1. Il transmet régulièrement à l’autorité compétente et aux autorités concernées des rapports concernant le nombre de défauts de règlement et leurs caractéristiques, ainsi que toute autre information pertinente, y compris les mesures envisagées par les DCT et leurs participants pour améliorer l’efficacité des règlements. Chaque année, les DCT rendent publics ces rapports, de façon agrégée et anonymisée. Les autorités compétentes partagent avec l’AEMF toute information pertinente sur les défauts de règlement. 2.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, si celui-ci n’a pas eu lieu à la date de règlement convenue. Ces procédures prévoient un mécanisme de sanctions qui auront un effet dissuasif effectif pour les participants qui causent les défauts de règlement. Avant d’établir les procédures visées au premier alinéa, un DCT consulte les plates-formes de négociation et contreparties centrales concernées pour lesquelles il fournit des services de règlement. Les mécanismes de sanctions visés au premier alinéa prévoient des sanctions pécuniaires pour les participants qui causent un défaut de règlement (ci-après dénommés «participants défaillants»). Le montant de ces sanctions pécuniaires est calculé sur une base journalière pour chaque jour ouvrable où une transaction n’est pas réglée après la date de règlement convenue et jusqu’à l’expiration du délai de la procédure de rachat d’office visé au paragraphe 3, mais pas au-delà du jour du règlement effectif. Les sanctions pécuniaires ne sont pas conçues comme une source de revenus pour le DCT. 3.   Sans préjudice du mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2, et du droit d’annuler bilatéralement la transaction, lorsqu’un participant défaillant ne livre pas les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, au participant destinataire dans un délai de quatre jours ouvrables après la date de règlement convenue (ci-après dénommé «délai de prolongation»), une procédure de rachat d’office est lancée, par laquelle ces instruments doivent être disponibles pour règlement et livrés au participant destinataire dans un délai approprié. Lorsque la transaction concerne un instrument financier négocié sur un marché de croissance des PME, le délai de prolongation est de quinze jours, à moins que le marché de croissance des PME ne décide d’appliquer un délai plus court. 4.   L’exigence visée au paragraphe 3 fait l’objet des exemptions suivantes: a) selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers concernés, la durée du délai de prolongation peut être portée de quatre à sept jours ouvrables au maximum lorsqu’un délai de prolongation plus court affecterait le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés; b) en ce qui concerne les transactions constituées de plusieurs transactions, y compris les accords de pension ou de prêt de titres, la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque le délai de ces opérations est suffisamment court et rend cette procédure inopérante. 5.   Sans préjudice du paragraphe 7, les exemptions visées au paragraphe 4 ne s’appliquent pas pour des transactions portant sur des actions lorsque ces transactions sont compensées par une contrepartie centrale. 6.   Sans préjudice du mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2, lorsque le prix des actions convenu lors de la négociation est supérieur au prix payé pour l’exécution de l’opération de rachat d’office, le participant défaillant paie la différence au participant destinataire au plus tard le deuxième jour ouvrable après la livraison des instruments financiers à la suite de l’opération de rachat d’office. 7.   Si l’opération de rachat d’office échoue ou n’est pas possible, le participant destinataire peut, au choix, demander qu’une indemnité financière lui soit payée ou que l’exécution de l’opération de rachat d’office soit reportée à une date ultérieure appropriée (ci-après dénommé «délai de report»). Si les instruments financiers concernés ne sont pas livrés au participant destinataire à l’expiration du délai de report, l’indemnité financière est payée. L’indemnité financière est payée au participant destinataire au plus tard le deuxième jour ouvrable après l’expiration du délai de la procédure de rachat d’office visé au paragraphe 3 ou du délai de report, lorsque le délai de report a été choisi. 8.   Le participant défaillant rembourse à l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office tous les montants payés conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, y compris les frais liés à l’exécution de l’opération de rachat d’office. Ces frais sont communiqués de manière claire aux participants. 9.   Les DCT, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation mettent en place des procédures qui leur permettent, après avoir consulté leurs autorités compétentes respectives, de suspendre un participant qui manque constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, à la date de règlement convenue, et de publier son identité, uniquement après avoir donné à ce participant la possibilité de présenter ses observations et à condition que les autorités compétentes des DCT, des contreparties centrales et des plates-formes de négociation, ainsi que les autorités compétentes du participant concerné, aient été dûment informées. Outre qu’ils consultent leurs autorités compétentes respectives avant toute suspension, les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation leur notifient sans délai la suspension d’un participant. L’autorité compétente informe immédiatement les autorités concernées de la suspension d’un participant. La publication des suspensions ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE. 10.   Les paragraphes 2 à 9 s’appliquent à toutes les transactions sur les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale, comme suit: a) pour les transactions compensées par une contrepartie centrale, la contrepartie centrale est l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office conformément aux paragraphes 3 à 8; b) pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale mais exécutées sur une plate-forme de négociation, la plate-forme de négociation inclut dans ses règles internes l’obligation pour ses membres et ses participants de garantir l’application des mesures visées aux paragraphes 3 à 8; c) pour toutes les transactions autres que celles visées aux points a) et b) du présent alinéa, les DCT incluent dans leurs règles internes l’obligation pour leurs participants de se soumettre aux mesures visées aux paragraphes 3 à 8. Le DCT communique les informations nécessaires concernant le règlement aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation afin qu’elles puissent remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe. Sans préjudice du premier alinéa, points a), b) et c), les DCT peuvent suivre l’exécution des opérations de rachat d’office visées à ces points concernant des instructions de règlement multiples, portant sur les mêmes instruments financiers et dont le délai d’exécution expire à la même date, l’objectif étant de réduire au minimum le nombre d’opérations de rachat d’office à exécuter, et donc l’effet sur les prix des instruments financiers concernés. 11.   Les paragraphes 2 à 9 ne s’appliquent pas aux participants défaillants qui sont des contreparties centrales. 12.   Les paragraphes 2 à 9 ne s’appliquent pas si une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant. 13.   Le présent article ne s’applique pas lorsque la plate-forme principale de négociation des actions se situe dans un pays tiers. La localisation de la plate-forme principale de négociation est déterminée conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012. 14.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 67 afin de préciser les paramètres permettant de déterminer un niveau dissuasif et proportionné pour les sanctions pécuniaires visées au paragraphe 2, troisième alinéa, selon le type d’actif, la liquidité de l’instrument financier et le type de transaction, qui doivent garantir un degré élevé de discipline en matière de règlement et un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés. 15.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser: a) les modalités du système de suivi des défauts de règlement et les rapports sur les défauts de règlement visés au paragraphe 1; b) le mécanisme de collecte et de redistribution des sanctions pécuniaires et de tout autre produit éventuel provenant de ces sanctions conformément au paragraphe 2; c) les modalités de fonctionnement de la procédure appropriée de rachat d’office visée aux paragraphes 3 à 8, y compris les délais pertinents pour livrer l’instrument financier à la suite de la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 3. Ces délais sont établis compte tenu du type d’actif et de la liquidité des instruments financiers; d) les circonstances dans lesquelles le délai de prolongation pourrait être prolongé selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers, dans les conditions prévues au paragraphe 4, point a), compte tenu des critères pour l’évaluation de la liquidité en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014; e) les types d’opérations et leurs délais spécifiques, visés au paragraphe 4, point b), qui rendent l’opération de rachat d’office inopérante; f) une méthode pour le calcul de l’indemnité financière visée au paragraphe 7; g) les conditions dans lesquelles un participant est réputé manquer constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers comme visé au paragraphe 9; et h) les informations nécessaires concernant le règlement visées au paragraphe 10, deuxième alinéa. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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