Art. 33 · Service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées

Art. 33

Service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 33 Service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées 1.   Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance qualifié qui: a) fournit une validation en conformité avec l’article 32, paragraphe 1; et b) permet aux parties utilisatrices de recevoir le résultat du processus de validation d’une manière automatisée, fiable, efficace et portant la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire qui fournit le service de validation qualifié. 2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables au service de validation qualifié visé au paragraphe 1. Le service de validation de signatures électroniques qualifiées est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
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