Art. 19 · Procédure applicable en cas d’absence d’accord quant à la responsabilité financière

Art. 19

Procédure applicable en cas d’absence d’accord quant à la responsabilité financière

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 19 Procédure applicable en cas d’absence d’accord quant à la responsabilité financière 1.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l’article 9 et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel ou les frais résultant de l’arbitrage en question devraient être versés, en tout ou partie, par l’État membre concerné sur la base des critères définis à l’article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique. 2.   La Commission et l’État membre concerné procèdent immédiatement à des consultations en vue de parvenir à un accord sur la responsabilité financière de l’État membre concerné, et de l’Union le cas échéant. 3.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception par la Commission de la demande de paiement de l’indemnité allouée par la sentence ou prévue par l’accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage, la Commission adopte une décision destinée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cette décision et de ses motifs financiers. 4.   À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision visée au paragraphe 3, l’État membre concerné verse au budget de l’Union l’indemnité allouée par la sentence ou prévue par l’accord transactionnel ou le montant des frais résultant de l’arbitrage dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision de la Commission. L’État membre concerné est tenu au paiement de tout intérêt échu calculé selon le taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union. 5.   En cas d’objection de l’État membre concerné, et si la Commission rejette cette objection, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception de l’objection formulée par l’État membre, une décision demandant à l’État membre concerné de rembourser le montant versé par la Commission, majoré des intérêts au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union. 6.   Les décisions prises par la Commission en application des paragraphes 3 et 5 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
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