Art. 20 · Paiement anticipé des frais résultant de l’arbitrage

Art. 20

Paiement anticipé des frais résultant de l’arbitrage

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 20 Paiement anticipé des frais résultant de l’arbitrage 1.   La Commission peut adopter une décision enjoignant à l’État membre concerné d’effectuer des versements anticipés au budget de l’Union pour couvrir les frais prévisibles ou encourus résultant de l’arbitrage. La décision concernant les versements doit être proportionnée et tenir compte des critères définis à l’article 3. 2.   Dans l’hypothèse où le remboursement des frais résultant de l’arbitrage est accordé à l’Union par le tribunal arbitral et où l’État membre concerné a effectué le paiement périodique de ces frais, la Commission veille à ce qu’ils soient transférés à l’État membre qui a procédé à leur paiement anticipé, majorés des intérêts au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.
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