Art. 4 · Traitement accordé par l’Union

Art. 4

Traitement accordé par l’Union

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 4 Traitement accordé par l’Union 1.   L’Union agit en qualité de partie défenderesse lorsque le différend porte sur un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union. 2.   Lorsque la Commission est saisie d’une demande de consultations présentée par un demandeur ou reçoit un avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage conformément à un accord, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.
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