Art. 7 · Demande de consultations

Art. 7

Demande de consultations

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 7 Demande de consultations 1.   Lorsque la Commission est saisie d’une demande de consultations présentée par un demandeur conformément à un accord, elle en informe immédiatement l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre a pris connaissance ou a été saisi d’une demande de consultations, il en informe immédiatement la Commission. 2.   Les représentants de l’État membre concerné et de la Commission font partie de la délégation de l’Union aux consultations. 3.   L’État membre concerné et la Commission s’échangent immédiatement les informations pertinentes pour l’affaire. 4.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute demande de consultations.
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