Art. 9
Statut de partie défenderesse
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 9
Statut de partie défenderesse
1. L’État membre concerné agit en qualité de partie défenderesse, sauf dans le cas où l’une des situations suivantes se présente:
a)
la Commission a pris, à la suite des consultations en application de l’article 6, une décision en application du paragraphe 2 ou 3 du présent article dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8; ou
b)
l’État membre a confirmé par écrit à la Commission, à la suite des consultations en application de l’article 6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8, son intention de ne pas agir en qualité de partie défenderesse.
Si l’une des situations mentionnées au point a) ou b) se présente, l’Union agit en qualité de partie défenderesse.
2. La Commission peut décider au moyen d’actes d’exécution, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2, que l’Union doit agir en qualité de partie défenderesse, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:
a)
l’Union supporterait la totalité ou au moins une partie de la responsabilité financière potentielle liée au différend en application des critères énoncés à l’article 3; ou
b)
le différend porte également sur un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
3. La Commission peut décider au moyen d’actes d’exécution, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3, que l’Union doit agir en qualité de partie défenderesse lorsqu’un traitement semblable est mis en cause dans une plainte connexe introduite à l’encontre de l’Union auprès de l’OMC, lorsqu’un panel arbitral a été constitué et que la plainte concerne le même point de droit spécifique et lorsqu’il est nécessaire d’assurer une argumentation cohérente dans l’affaire portée devant l’OMC.
4. Lorsqu’elle agit en application du présent article, la Commission veille à ce que la défense de l’Union protège les intérêts financiers de l’État membre concerné.
5. Immédiatement après la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8, la Commission et l’État membre concerné procèdent à des consultations en application de l’article 6 sur la gestion de l’affaire conformément au présent article. La Commission et l’État membre concerné veillent à ce que les délais fixés dans l’accord soient respectés.
6. Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, conformément aux paragraphes 2 et 5, la Commission consulte l’État membre concerné sur toute argumentation ou observation avant que celle-ci ne soit finalisée ou présentée. Les représentants de l’État membre concerné font, à la demande de l’État membre et à ses frais, partie de la délégation de l’Union lors des audiences et la Commission tient dûment compte des intérêts de l’État membre.
7. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de tout différend auquel le présent article s’applique et de la façon dont il a été appliqué.
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