Art. 3 · Contenu du système d'échange électronique de données

Art. 3

Contenu du système d'échange électronique de données

En vigueur depuis le 24 juil. 2014
Article 3 Contenu du système d'échange électronique de données 1.   Le SFC2014 contient au minimum les informations précisées dans les modèles, formats et formulaires établis conformément à l'article 1er du présent règlement, en conformité avec le règlement (UE) no 514/2014 et les règlements spécifiques visés à l'article 2, point a), du règlement (UE) no 514/2014. 2.   Les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans le SFC2014 (ci-après dénommées les «données structurées») ne doivent pas être remplacées par des données non structurées, y compris par l'utilisation d'hyperliens ou l'ajout de documents ou d'images sous forme de pièces jointes. Dans le cas où un État membre transmet la même information sous la forme de données structurées et de données non structurées, les données structurées sont utilisées en cas d'incohérence.
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