Art. 5
Autorité déléguée
En vigueur depuis le 25 juil. 2014
Article 5
Autorité déléguée
1. L'autorité responsable peut déléguer une partie ou l'ensemble de ses tâches à une autorité déléguée en accord avec l'article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 514/2014. Toute délégation de tâches répond au principe de bonne gestion financière et assure le respect du principe de non-discrimination, ainsi que la visibilité du financement de l'Union. Les tâches déléguées ne peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts.
2. L'étendue des tâches déléguées par l'autorité responsable à l'autorité déléguée et les procédures détaillées concernant leur mise en œuvre sont consignées dans un document signé par l'autorité responsable et l'autorité déléguée. L'acte de délégation mentionne au minimum:
a)
le règlement spécifique applicable;
b)
la ou les tâches confiées à l'autorité déléguée;
c)
l'obligation incombant à l'autorité déléguée de vérifier que les bénéficiaires respectent les règles nationales et de l'Union applicables;
d)
l'obligation incombant à l'autorité déléguée de mettre en place et de maintenir une structure organisationnelle et un système de gestion et de contrôle adaptés à l'accomplissement de sa mission;
e)
les informations et les pièces justificatives que l'autorité déléguée doit présenter à l'autorité responsable et les délais qu'elle doit observer; et
f)
le mécanisme de supervision de l'autorité déléguée mis en place par l'autorité responsable.
3. Conformément à l'article 25, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 514/2014, la communication avec la Commission ne peut être déléguée. L'autorité déléguée communique avec la Commission par l'intermédiaire de l'autorité responsable.
4. Si l'autorité déléguée n'est pas une administration publique ou un organisme privé investi d'une mission de service public régi par le droit national, l'autorité responsable ne peut lui déléguer des pouvoirs exécutifs qui impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.
5. L'autorité responsable reste responsable de la bonne exécution des tâches qu'elle a déléguées. Elle assure un contrôle régulier des tâches déléguées pour confirmer que les travaux sont accomplis de manière satisfaisante et conformément aux règles nationales et de l'Union applicables.
6. Pour les tâches déléguées, le présent règlement s'applique par analogie à l'autorité déléguée.
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