Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 30 juil. 2014
Article 2 L'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 2/2012 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10 , ex 7318 14 10 [codes TARIC à compter du jour suivant la publication du règlement d'exécution (UE) no 830/2014 de la Commission (*1): 7318 14 10 51, 7318 14 10 59, 7318 14 10 81 et 7318 14 10 89], 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 et 7318 15 70 et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan. Les éléments de fixation bimétalliques — définis comme suit: les vis autoperceuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable ainsi que d'une pointe et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de percer un avant-trou, et dont le filetage peut tarauder un trou dans de l'acier dur, ainsi que les vis autotaraudeuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de tarauder un trou dans de l'acier dur –, relevant actuellement du code NC ex 7318 14 10 , ne sont pas soumis au droit antidumping définitif. (*1)  Règlement d'exécution (UE) no 830/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil, le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil et le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits soumis aux mesures antidumping en vigueur applicables aux éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur, et prévoyant la possibilité du remboursement ou de la remise des droits dans certains cas (JO L 226 du 31.7.2014, p. 16).» " b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Lorsqu'un producteur-exportateur de Taïwan fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004); b) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de Taïwan soumis aux mesures instituées par le présent règlement; c) qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union, l'annexe peut être modifiée par l'ajout du nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et, donc, soumises au taux de droit moyen pondéré de 15,8 %.»
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