Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 31 juil. 2014
Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «biens et technologies à double usage»: les biens énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009; b)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I; c)   «assistance technique»: tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale; d)   «services de courtage»: i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers; e)   «courtage»: les activités et services suivants: i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients; iii) la négociation pour compte propre; iv) la gestion de portefeuille; v) le conseil en investissement; vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; vii) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; viii) tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation; f)   «valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement, telles que: i) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats représentatifs d'actions; ii) les obligations ou les autres titres de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres; iii) toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces; g)   «instruments du marché monétaire»: les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement; h)   «établissement de crédit»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte; i)   «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
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