Art. 11 · Retrait des participants

Art. 11

Retrait des participants

En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 11 Retrait des participants 1.   Un participant est considéré comme ayant retiré son soutien à une combinaison substance/type de produit dans le programme d'examen dans les cas suivants: a) s'il a informé l'Agence ou l'autorité compétente d'évaluation, au moyen du registre, de son intention de se retirer; b) s'il n'a pas présenté de demande dans les délais fixés à l'article 3, paragraphe 2; c) si sa demande a été rejetée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 4, paragraphe 4, ou de l'article 5, paragraphe 4; d) s'il n'a pas fourni les informations complémentaires dans les délais prévus à l'article 6, paragraphe 5; e) s'il n'a pas versé les redevances exigibles à l'autorité compétente d'évaluation ou à l'Agence. 2.   Un retrait est considéré comme intervenant en temps opportun à moins qu'il n'ait lieu après la date à laquelle l'autorité compétente d'évaluation soumet le rapport de l'autorité compétente au demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 4, du présent règlement.
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