Art. 21
Mesures transitoires pour les substances visées à l'article 15
En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 21
Mesures transitoires pour les substances visées à l'article 15
1. Un État membre peut continuer d'appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles de mise à disposition sur le marché et d'utilisation d'un produit biocide qui est constitué d'une substance active existante visée à l'article 15, points b) et c), ou qui contient ou génère une telle substance. Dans ce cas:
c)
le produit biocide n'est plus mis à disposition sur le marché à partir de 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
d)
l'utilisation des stocks existants du produit biocide peut se poursuivre pendant 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Un État membre peut continuer d'appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles de mise à disposition sur le marché et d'utilisation d'un produit biocide qui est constitué d'une substance active existante visée à l'article 15, point a), ou qui contient ou génère une telle substance. Dans ce cas:
a)
le produit biocide n'est plus mis à disposition sur le marché à partir de 24 mois après l'une des dates suivantes, la date la plus tardive étant retenue:
i)
la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
ii)
la date de la notification ou de la publication de la décision ou des orientations visées à l'article 15, point a);
b)
l'utilisation des stocks existants du produit biocide peut se poursuivre pendant 30 mois à compter de l'une des dates suivantes, la date la plus tardive étant retenue:
i)
la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
ii)
la date de la notification ou de la publication de la décision ou des orientations visées à l'article 15, point a).
3. Un État membre peut continuer d'appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles de mise à disposition sur le marché ou d'utilisation d'un produit biocide qui est constitué d'une substance active existante pour laquelle l'Agence a fait une publication en vertu de l'article 16, paragraphe 4, pour le type de produit concerné, ou qui contient ou génère une telle substance. Dans ce cas:
a)
le produit biocide n'est plus mis à disposition sur le marché à partir de 12 mois après la date à laquelle l'Agence a fait une publication par voie électronique visée à l'article 19; et
b)
l'utilisation des stocks existants du produit biocide peut se poursuivre pendant 18 mois à compter de la date de cette publication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:1062:oj#art-21