Art. 1
En vigueur depuis le 14 août 2014
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1)
L'article 14 duodecies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
posséder le statut d'agent habilité au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1) (»agent habilité«) et satisfaire aux exigences établies par le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (*2);
(*1)
JO L 97 du 9.4.2008, p. 72."
(*2)
JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.»;"
b)
au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Si la compagnie aérienne est un agent habilité, les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées remplies en ce qui concerne les sites et les opérations pour lesquelles le demandeur a obtenu le statut d'agent habilité, dans la mesure où les conditions d'octroi du statut d'agent habilité sont identiques ou comparables à celles fixées au paragraphe 1.»;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans le cas où le demandeur est établi dans le territoire douanier de la Communauté, qu'il est un agent habilité ou un chargeur connu au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 300/2008 et qu'il remplit les exigences établies par le règlement (UE) no 185/2010, les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées remplies en ce qui concerne les sites et les opérations pour lesquelles le demandeur a obtenu le statut d'agent habilité ou de chargeur connu, dans la mesure où les conditions d'octroi du statut d'agent habilité ou de chargeur connu sont identiques ou comparables à celles fixées au paragraphe 1.»
2)
À l'article 14 quatervicies, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. L'autorité douanière de délivrance met immédiatement à la disposition de l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile au minimum les informations suivantes relatives au statut d'opérateur économique agréé dont elle dispose:
a)
le certificat AEO – “sécurité et sûreté” (AEOS) – et le certificat AEO –“simplifications douanières, sécurité et sûreté” (AEOF) –, y compris le nom du titulaire des certificats et, le cas échéant, leur modification, leur retrait ou la suspension du statut d'opérateur économique agréé ainsi que les motifs de cette décision;
b)
si le site concerné a fait l'objet d'une visite par les autorités douanières, la date de la dernière visite et l'objet de la visite (processus d'autorisation, réévaluation, suivi);
c)
toute réévaluation des certificats AEOS et AEOF ainsi que les conclusions de ladite réévaluation.
Les autorités douanières nationales, en accord avec l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile, établissent les modalités précises de l'échange de toutes les informations visées au premier alinéa qui ne sont pas couvertes par le système électronique d'information et de communication mentionné à l'article 14 quinvicies, au plus tard le 1er mars 2015.
Les autorités nationales chargées de la sûreté de l'aviation civile qui traitent les informations pertinentes ne les utilisent qu'aux fins des programmes concernés pour agent habilité ou chargeur connu et mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de ces informations».
3)
À l'article 14 quinvicies, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
«2 bis. Le cas échéant, notamment lorsque le statut d'opérateur économique agréé sert de base à l'octroi d'agréments, d'autorisations ou de facilités au titre d'autres actes législatifs de l'Union, l'accès aux informations visé à l'article 14 quatervicies, paragraphe 4, points a) et c), peut également être accordé à l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile.»
4)
L'annexe 1 quater est modifiée comme suit:
a)
Le titre de la case 15 est remplacé par le texte suivant:
Texte de l'image
«15. Simplifications ou facilités déjà accordées, certificats mentionnés à l’article 14 duodecies, paragraphe 4, et/ou statut d’agent habilité ou de chargeur connu obtenu conformément à l’article 14 duodecies, paragraphes 2 et 3.»
b)
le titre des notes explicatives de la case 15 est remplacé par le texte suivant:
«15.
Simplifications ou facilités déjà accordées, certificats mentionnés à l'article 14 duodecies, paragraphe 4, et/ou statut d'agent habilité ou de chargeur connu obtenu conformément à l'article 14 duodecies, paragraphes 2 et 3.»
c)
les notes explicatives de la case 15 sont remplacées par le texte suivant:
«Si des simplifications sont déjà accordées, en préciser la nature, la procédure douanière correspondante et le numéro de l'autorisation.La procédure douanière considérée est indiquée à l'aide des lettres utilisées en tête de colonne (A à K) pour désigner les procédures douanières dans le tableau de l'annexe 37, titre I, point B.
Dans les cas prévus à l'article 14 duodecies, paragraphes 2 et 3, indiquer le statut obtenu:agent habilité ou chargeur connu et le numéro du certificat.
Si le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs certificat(s) mentionné(s) à l'article 14 duodecies, paragraphe 4, indiquer le type et le numéro du ou des certificat(s).».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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