Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«programme», un programme opérationnel conjoint au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 232/2014;
b)
«pays participants», l'ensemble des États membres, des pays partenaires de la coopération transfrontalière et des pays de l'Espace économique européen participant à un programme;
c)
«document de programmation», le document visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 232/2014, qui définit les objectifs stratégiques, contient la liste des programmes et précise leur enveloppe pluriannuelle indicative ainsi que les zones géographiques éligibles;
d)
«zone couverte par le programme»: les régions cibles et les régions limitrophes, ainsi que les grands centres sociaux, économiques ou culturels et les unités territoriales respectivement visés à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 232/2014;
e)
«régions cibles»: les unités territoriales visées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 232/2014 et les zones frontalières des entités géographiques couvertes par l'instrument d'aide de préadhésion et des pays de l'Espace économique européen, telles qu'indiquées dans le document de programmation;
f)
«régions limitrophes»: les unités territoriales visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 232/2014 et les unités limitrophes des régions cibles des entités géographiques couvertes par l'instrument d'aide de préadhésion et des pays de l'Espace économique européen;
g)
«comité mixte de suivi», le comité mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du programme;
h)
«autorité de gestion», l'autorité ou l'organisme désigné par les pays participants pour gérer le programme;
i)
«autorité nationale»: l'entité désignée par chaque pays participant, qui assume en dernier ressort la responsabilité de soutenir l'autorité de gestion dans la mise en œuvre du programme sur son territoire;
j)
«secrétariat technique commun», l'organisme créé par les pays participants afin d'assister les organes du programme;
k)
«instruments financiers», les mesures de soutien financier prises par l'Union et financées à titre complémentaire pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l'Union. Ces instruments peuvent prendre la forme de participations, de quasi-participations, de prêts ou de garanties, ou d'autres instruments de partage des risques, et peuvent, le cas échéant, être associés à des subventions;
l)
«pays partenaires de la coopération transfrontalière», les pays et territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 232/2014, la Fédération de Russie et les bénéficiaires visés à l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014 lorsqu'il y a cofinancement dans le cadre de ce dernier;
m)
«irrégularités», toute violation d'une convention de financement, d'un contrat ou de la législation applicable, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre du programme, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union par l'imputation à celui-ci d'une dépense indue;
n)
«contribution de l'Union», la partie des dépenses éligibles du programme ou du projet qui est financée par l'Union;
o)
«contrat», tout marché public ou contrat de subvention conclu dans le cadre d'un programme;
p)
«grands projets d'infrastructure», les projets comportant un ensemble de travaux, d'activités ou de services destinés à remplir une fonction indivisible à caractère précis visant des objectifs clairement définis et d'intérêt commun afin de réaliser des investissements ayant des retombées transfrontalières positives et dont une part du budget d'au moins 2,5 millions d'EUR est affectée à l'acquisition d'infrastructures;
q)
«organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en rapport avec la mise en œuvre de projets par les bénéficiaires;
r)
«contractant», une personne physique ou morale avec laquelle un contrat a été signé dans le cadre d'un marché;
s)
«bénéficiaire», une personne physique ou morale avec laquelle un contrat de subvention a été signé;
t)
«exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d'éligibilité des dépenses et le 30 juin 2015. Le dernier exercice comptable débute le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 septembre 2024. En cas de gestion indirecte avec une organisation internationale au sens de l'article 80, l'exercice comptable correspond à l'exercice;
u)
«exercice», la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
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