Art. 20 · Désignation des autorités et des organismes de gestion

Art. 20

Désignation des autorités et des organismes de gestion

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 20 Désignation des autorités et des organismes de gestion 1.   Les pays participants désignent comme autorité de gestion une autorité ou un organisme public national, régional ou local ou un organisme privé investi d'une mission de service public. Une même autorité de gestion peut être désignée pour plusieurs programmes. 2.   Les pays participants désignent comme autorité d'audit unique une autorité ou un organisme public national, régional ou local, dont le fonctionnement est indépendant de celui de l'autorité de gestion. L'autorité d'audit est située dans l'État membre où l'autorité de gestion est établie. Une même autorité d'audit peut être désignée pour plusieurs programmes. 3.   Un ou plusieurs organismes intermédiaires peuvent être désignés pour accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion, sous la responsabilité de cette dernière. Les modalités arrêtées entre l'autorité de gestion et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit. Les organismes intermédiaires présentent des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné, ainsi que des garanties de capacité de gestion administrative et financière. 4.   Les pays participants établissent, dans les systèmes de gestion et de contrôle et, s'il y a lieu, dans les conventions de financement visées aux articles 8 et 9 et/ou dans les accords visés à l'article 10, les règles régissant leurs relations avec l'autorité de gestion et l'autorité d'audit, les relations entre ces autorités et les relations entre ces autorités et la Commission. 5.   L'État membre dans lequel l'autorité de gestion est située peut, de sa propre initiative, désigner un organisme de coordination chargé d'assurer la liaison avec la Commission et de l'informer, de coordonner les activités des autres organismes désignés concernés et de promouvoir une mise en œuvre harmonisée du droit applicable. 6.   Chaque pays participant désigne: a) une autorité nationale chargée d'aider l'autorité de gestion à gérer le programme dans le respect du principe de bonne gestion financière; b) un point de contact en matière de contrôles chargé d'aider l'autorité de gestion à contrôler le respect des obligations relatives au programme; c) un représentant au groupe d'auditeurs visé à l'article 28, paragraphe 2; d) des représentants au comité mixte de suivi visé à l'article 21.
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