Art. 35 · Objet

Art. 35

Objet

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 35 Objet 1.   Les opérations d'assistance technique couvrent les activités de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information, de communication, de réseautage, de règlement de différends, de contrôle et d'audit liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités de renforcement de la capacité administrative à mettre en œuvre le programme. 2.   L'assistance technique aux activités visées au paragraphe 1 devrait être utilisée pour les besoins tant des structures que des bénéficiaires du programme. 3.   Les dépenses liées à des activités de promotion et de renforcement des capacités exposées en dehors de la zone couverte par le programme peuvent être prises en compte dans les limites indiquées à l'article 39, paragraphe 2, pour autant que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:897:oj#art-35